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Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… › Chapter 3

ARTICLE 15

(1) La conservation des actifs d'une SICAV est assurée par un dépositaire répondant aux conditions prévues à l'article 36 ci-dessous. (2) Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la SICAV et doit avoir son siège social et son administration centrale au Cameroun.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 décembre 2016 Page source 7

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article 15 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché… /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016
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