Conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme qui prévoient
la possibilité d'un régime particulier pour certaines sociétés commerciales, les
dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :
1. les actions sont intégralement libérées dès leur souscription ;
2. tout apport en nature est évalué par le Commissaire aux Apports et
certifié par le Commissaire aux Comptes, qui le soumet à l'approbation de
l'Assemblée Générale et de la Commission des Marchés Financiers ;
3. les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Le rapport
d'évaluation desdits apports est annexé aux statuts ;
4. l'Assemblée Générale Ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit
requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'Assemblée
Générale Extraordinaire ;
5. une même personne physique ne peut exercer simultanément plus de
cinq (5) mandats en qualité de Directeur Général d'une SICAV ayant son
siège social sur le territoire camerounais. Le mandat de Directeur Général
exercé au sein d'une SICAV, n'est pas pris en compte pour les règles de
cumul prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
6. les mandats de représentant permanent d'une personne morale au
Conseil d'Administration ne sont pas pris en compte pour l'application des
dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur ;
7. le Conseil d'Administration désigne, sur la liste des Commissaires aux
Comptes agréés par la Commission des Marchés Financiers, un
Commissaire aux Comptes pour trois (3) exercices. A défaut de cette
liste, le Conseil d'Administration désigne le Commissaire aux Comptes
après accord de la Commission des Marchés Financiers ;
8. la mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le
délai d'un (1) mois après la tenue de l'assemblée générale ayant
approuvé les comptes de l'exercice ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORMEGroupement d'Intérêt Economique. Le rapport d'évaluation est obligatoirement
communiqué à la Commission des Marchés Financiers.
(4) Les actions représentant les apports en nature, autres que les
immeubles, sont immédiatement négociables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 13 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016