(1) Les SICAV ne peuvent recevoir, en guise d'apport en nature,
que les valeurs mobilières et autres titres de mobilisation de créances
immobilières.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les
immeubles strictement nécessaires au fonctionnement des SICAV peuvent faire
l'objet d'apports en nature.
(3) Les apports en nature sont évalués pour une valeur arrêtée sous
sa responsabilité, par un Commissaire aux Apports désigné conformément aux
dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Groupement d'Intérêt Economique. Le rapport d'évaluation est obligatoirement
communiqué à la Commission des Marchés Financiers.
(4) Les actions représentant les apports en nature, autres que les
immeubles, sont immédiatement négociables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 décembre 2016
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 12 du Loi n°2016/012 du 14 DEC 2016 régissant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au Cameroun, conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché…/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-012-du-14-dec-2016