Les opérations de certification des semences, des tests distinction homogénéité - stabilité (DHS) et de valeur agronomique et technologique (VAT) en vue de l’inscription des variétés au Catalogue visé à l’article 10 ci-dessus ainsi que de tests de conformité sont soumises au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé des finances.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-07-2001
Page source 3
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.