(1) Ne peuvent êure commercialisées au Cameroun que les semences de variétés végétales inscrites au Catalogue Officiel des espèces et Variétés dans l’une des catégories visées à l’article 9 de la présente loi.
(2) Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage fixées par arrêté conjoint de Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé du commerce.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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