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Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 0 › Chapter 0

ARTICLE 14

Aujourd'hui
(1) Ne peuvent êure commercialisées au Cameroun que les semences de variétés végétales inscrites au Catalogue Officiel des espèces et Variétés dans l’une des catégories visées à l’article 9 de la présente loi. (2) Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage fixées par arrêté conjoint de Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé du commerce.
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L’activite semenciere

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article 14 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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