(1) Les analyses de contrôle de qualité et celles relatives à la certification des semences sont effectuées dans le laboratoire national de référence ou dans tout autre laboratoire agréé à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique.
(2) En cas de contestation des résultats des tests effectués, une contre analyse peut être opérée, aux frais du demandeur, dans un autre laboratoire agréé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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