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Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 0 › Chapter 0

ARTICLE 11

Aujourd'hui
(1) Les semences de base et les semences certifiées produites au Cameroun font l’objet d’une certification par l’Administration semencière. (2) Toute semence commercialisée au Cameroun fait l’objet d’un contrôle de qualité par l’Administration semencière. (3) Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévus aux alinéas let 2 ci-dessus sont définis par voie réglementaire.
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L’activite semenciere

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Sommaire

article 11 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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