(1) Les semences de base et les semences certifiées produites au Cameroun font l’objet d’une certification par l’Administration semencière.
(2) Toute semence commercialisée au Cameroun fait l’objet d’un contrôle de qualité par l’Administration semencière.
(3) Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévus aux alinéas let 2 ci-dessus sont définis par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-07-2001
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