(1)
a) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, entendre toute personne dont les
déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.
b) La personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer; si elle ne comparaît pas,
l'officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République qui peut décerner
contre elle mandat d'amener. Cette personne est conduite devant ce magistrat.
(2) L'officier de police judiciaire peut :
- procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans les conditions
prévues aux articles 93 à 100 ;
- procéder à la garde à vue dans les conditions prévues aux articles 119 et suivants ;
- requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l'assister pendant
une opération déterminée;
- requérir par écrit, avec effet immédiat, tout passage dans tout véhicule ou moyen de
transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien, public ou privé. L'original de la
réquisition doit être laissé au transporteur.
(3) En cas de délit ou de crime puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans, l'officier
de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du Procureur de la République et sous le
contrôle de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 245 et pendant la durée de
l'enquête : intercepter, enregistrer ou transcrire toutes correspondances émises par voie de
télécommunication; procéder à des prises de vue dans les lieux privés.
(4) Une personne entendue à titre de témoin ou de civilement responsable ne peut en aucun
cas faire l'objet d'une garde à vue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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