(1)
a) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité.
b) La personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer; si elle ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République qui peut décerner contre elle mandat d'amener. Cette personne est conduite devant ce magistrat.
(2) L'officier de police judiciaire peut :
- procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies dans les conditions prévues aux articles 93 à 100 ;
- procéder à la garde à vue dans les conditions prévues aux articles 119 et suivants ;
- requérir tout expert et éventuellement toute personne susceptible de l'assister pendant une opération déterminée;
- requérir par écrit, avec effet immédiat, tout passage dans tout véhicule ou moyen de transport maritime, ferroviaire, terrestre ou aérien, public ou privé. L'original de la réquisition doit être laissé au transporteur.
(3) En cas de délit ou de crime puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans, l'officier de police judiciaire peut, sur autorisation écrite du Procureur de la République et sous le contrôle de ce dernier, dans les conditions prévues à l'article 245 et pendant la durée de l'enquête : intercepter, enregistrer ou transcrire toutes correspondances émises par voie de télécommunication; procéder à des prises de vue dans les lieux privés.
(4) Une personne entendue à titre de témoin ou de civilement responsable ne peut en aucun cas faire l'objet d'une garde à vue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 19
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 92 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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