(1) Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le Juge d'Instruction
est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 à 99.
(2) Lorsqu'elle a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, le maître des lieux est
invité à y assister. S'il n'est pas présent, ou s'il refuse d'assister à la perquisition, celle-ci a lieu
en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.
(3)
a) Le Juge d'Instruction prend connaissance des lettres et papiers découverts et décide des
objets et documents à saisir.
b) Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.
(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur
demande et à leurs frais. Toutefois, le Juge d'Instruction peut rejeter cette demande par
ordonnance motivée.
(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en
réclamer la restitution au Juge d'Instruction qui statue après réquisitions du Procureur de la
République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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