Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 178

(1) Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité. (2) L'erreur sur le lieu, le bien-fondé et l'opportunité de la perquisition ne peuvent servir de fondement à une action en dommages-intérêts.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 40

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 178

Sommaire

article 178 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte