Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 178

Aujourd'hui
(1) Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité. (2) L'erreur sur le lieu, le bien-fondé et l'opportunité de la perquisition ne peuvent servir de fondement à une action en dommages-intérêts.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 40

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'information judiciaire Transports sur les lieux, des perquisitions et des saisies

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Texte officiel

SECTION 178

Sommaire

article 178 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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