(1) La procédure durant l'.enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le
secret de l'enquête n'est pas opposable au Ministère Public.
(2) Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel sous peine
des sanctions prévues à l'article 310 du Code Pénal.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, les officiers de police judiciaire peuvent, après
visa du Procureur de la République, publier des communiqués et documents relatifs à
certaines affaires dont ils sont saisis.
(4) Les communiqués et documents ainsi publiés par la police judiciaire doivent être diffusés
sans commentaires par les organes de presse, sous peine des sanctions prévues aux articles
169 et 170 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 22