Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 94

(1) A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir. (2) Le consentement doit faire l'objet d'une déclaration signée de l'intéressé ou suivie de son empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer. (3) Le consentement n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée par l'officier de police judiciaire qu'elle pouvait s'opposer à la perquisition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 21

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SECTION 94

Sommaire

article 94 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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