Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 97

Aujourd'hui
Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une perquisition, il a seul le droit de prendre connaissance du contenu des papiers ou documents trouvés sur les lieux de l'opération avant de les saisir. Il est tenu au secret professionnel.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 21

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police

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Texte officiel

SECTION 97

Cité par

Sommaire

article 97 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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