Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 119

(1) a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles. b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. (2) a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois. b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel; être renouvelé deux fois. c) Chaque prorogation doit être motivée. (3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de garde à vue. (4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées à l'alinéa (2).
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 26

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SECTION 119

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article 119 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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