(1)
a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du
suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner
toutes explications qu'il juge utiles.
b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
(2)
a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.
b) Sur autorisation écrite du Procureur de la République, ce délai peut, à titre exceptionnel;
être renouvelé deux fois.
c) Chaque prorogation doit être motivée.
(3) En tout état de cause, l'audition d'un témoin ne peut seule, justifier une prorogation de
garde à vue.
(4) Sauf cas de crime ou de délit flagrant, la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée les
samedi, dimanche ou jour férié. Toutefois, si elle a commencé un vendredi ou la veille d'un
jour férié, elle peut être prorogée dans les conditions précisées à l'alinéa (2).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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