(1) La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un
médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être
assisté d'un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.
(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande
de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Il est procédé audit examen
médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.
(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical du suspect à
ses frais et par un médecin de son choix si l'intéressé, son conseil ou un membre de sa famille
en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.
(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au
suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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