(1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne
est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue
dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier
de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.
(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant
et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à
vue.
(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit
être expressément autorisée par le Procureur de la République.
(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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