Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après :
a) si lui-même ou son conjoint est parent, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au
degré d'oncle, neveu, cousin germain et cousin issu du cousin germain inclusivement ;
b) si lui-même ou son conjoint est employeur, employé de l'une des parties, héritier
présomptif, donataire, créancier, débiteur ou une personne qui mange habituellement à
la même table que l'une des parties, administrateur de quelque établissement ou
société partie dans la cause ;
c) s'il a déjà connu de la procédure ou s'il a été arbitre, conseil ou témoin ;
d) si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jugé par l'une des parties ;
e) s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation
d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 106
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article 591 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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