Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 392

(1) Lorsque le Tribunal n'est pas encore en mesure d'évaluer le montant des dommages-intérêts dus à la partie civile, il peut, dans les cas prévus par la loi, lui accorder une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. (2) Cette provision porte, en cas de non-paiement, intérêt au taux légal en vigueur à compter de la date du jugement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 78

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SECTION 392

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article 392 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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