Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 357

Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 71

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Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 357

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article 357 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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