Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 354

(1) Si le prévenu ne s'exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d'office un interprète âge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prêter le serment d'interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause. (2) Les parties peuvent récuser l'interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 71

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

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SECTION 354

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article 354 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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