Code de procédure pénale
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ARTICLE 353
La partie civile, le civilement responsable et l'assureur peuvent se faire
représenter. Dans ce cas, le jugement à intervenir est contradictoire à leur égard.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 71
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 353
Sommaire
article 353 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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