Code de procédure pénale
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ARTICLE 352
Le prévenu qui comparaît peut se faire assister d'un conseil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 71
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 352
Sommaire
article 352 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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