Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 350

(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 349 : a) le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S'il a un conseil, celui- ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ; b) si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l'ordonne par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui est notifiée au prévenu à la diligence du Ministère Public ; c) si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire. (2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience, même s'il n'assiste plus aux audiences de renvoi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 350

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 350 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte