(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 349 :
a) le prévenu cité pour une infraction punie d'une amende ou d'une peine
d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peut, par lettre, demander à être jugé
en son absence; cette lettre est versée au dossier de procédure. S'il a un conseil, celui-
ci est entendu et, dans les deux cas, le jugement est contradictoire ;
b) si le Tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il l'ordonne
par jugement avant-dire-droit et fixe une nouvelle date d'audience qui est notifiée au
prévenu à la diligence du Ministère Public ;
c) si le prévenu ne comparaît pas à cette date, le jugement rendu est contradictoire.
(2) Le jugement est également contradictoire lorsque le prévenu a comparu à une audience,
même s'il n'assiste plus aux audiences de renvoi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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