Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 349

Lorsque le prévenu cité à personne ne comparait pas et ne présente pas d'excuse reconnue valable par le Tribunal, la parole n'est donnée à son conseil que pour justifier son absence et le jugement à intervenir est contradictoire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 70

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Comparution du prevenu Juridictions de jugement Procedure a l'audience et des debats

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 349

Cité par

Sommaire

article 349 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte