Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 337

Aujourd'hui
Dans une procédure pénale, aucun magistrat, officier ou agent de police judiciaire n'est tenu de divulguer la source de son information. Toutefois, le témoignage provenant d'une source non révélée n'a aucune force probante.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 69

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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 337

Sommaire

article 337 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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