Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 335

Aujourd'hui
Pour être admis, le témoignage doit être direct Est direct, le témoignage qui émane : a) de celui qui a vu le fait, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être vu ; b) de celui qui l'a entendu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être entendu ; c) de celui qui l'a perçu, s'il s'agit d'un fait qui pouvait être perçu par tout autre sens ; d) de son auteur, s'il s'agit d'une opinion. Toutefois, en cas d'assassinat, de meurtre ou de coups mortels, la déclaration verbale ou écrite de la victime relative à son décès est admise en témoignage.
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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 335

Cité par

Sommaire

article 335 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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