(1) Chaque témoin subit d'abord l' « examination-in-chief », puis si l'autre
partie le désire, la« cross-examination» et, enfin, la «re-examination », si la partie qui l'a fait
citer le demande.
(2) Au cours de l' « examination-in-chief », le témoin est invité à dire ce qu'il sait sur les faits
de la cause.
(3) La « cross-examination » vise deux buts:
a) affaiblir, modifier ou détruire la thèse de la partie adverse ;
b) susciter du témoin de la partie adverse des déclarations favorables à la thèse de la
partie qui procède à la « cross-examination ».
(4) La « cross-examination » peut ne pas se limiter aux faits relatés dans la déposition du
témoin lors de l' « examination-in-chief ».
(5) Aucun fait nouveau ne doit être évoqué lors de la « re-exarnination ».
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 68
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article 332 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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