Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 329

Aujourd'hui
Le témoin qui a prêté serment n'a pas à le renouveler s'il est entendu de nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu'il est encore lié par ledit serment.
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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 329

Sommaire

article 329 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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