Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 327

Aujourd'hui
(1) Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338 (1) b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être appelés pour déposer. (2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux avant leurs dépositions.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 67

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Juridictions de jugement Preuves Temoins Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 327

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article 327 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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