(1) A la fin de sa mission, l'expert dépose son rapport en autant d'exemplaires
qu'il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses
conclusions.
(2) Lorsque plusieurs experts ont été commis, ils rédigent un rapport commun; s'ils sont d'avis
différents, chacun y consigne son opinion.
(3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier
d'instruction qui en dresse, sur le champ, procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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