Code de procédure pénale
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ARTICLE 207
Tant qu'il n'est pas radié de la liste, l'expert n'est pas tenu de renouveler son
serment chaque fois qu'il est commis.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 45
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 207
Sommaire
article 207 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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