(1) La personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai
devant le Juge d'Instruction ou le président de la juridiction qui l'a décerné, lequel peut en
donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l'une des garanties prévues à
l'article 246 (g).
(2)
a) Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat,
sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
b) Dans les quarante-huit (48) heures de l'incarcération de cette personne, il est procédé à son
interrogatoire par le Juge d'Instruction ou, le cas échéant, dès la plus prochaine audience par
la juridiction de jugement qui a décerné le mandat d'arrêt.
(3) Le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la détention dans les
conditions prévues aux articles 221 et 222.
(4) Si la personne est arrêtée hors du ressort territorial du Juge d'Instruction ou de la
juridiction de jugement qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le
Procureur de la République du lieu de l'arrestation, lequel informe sans délai le Juge
d'Instruction ou le président de la juridiction ayant délivré le mandat, de l'arrestation, de ses
diligences et requiert le transfèrement de la personne arrêtée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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