(1) Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à un officier de police judiciaire de
rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant l'une
des autorités judiciaires visées à l'article 12.
(2) Lorsque l'inculpé, l'accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d'Instruction ou la
juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d'arrêt, si l'infraction visée est
passible d'une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine.
(3) Lorsque l'inculpé, le prévenu, l'accusé ou le condamné réside hors du territoire national et
ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement
peut, aux fins d'extraction, décerner contre lui mandat d'arrêt si l'infraction visée est punie
d'une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à
une telle peine.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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