Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 176

Aujourd'hui
(1) Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe le Juge d'Instruction de son intention. (2) Les dispositions de l'article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 40

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 176

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article 176 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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