1) Les dispositions de l’article 34 alinéa 1
ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de licencie-
ment pour motif économique.
2) Constitue un licenciement pour motif économi-
que tout licenciement effectué par un employeur
pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la per-
sonne du travailleur et résultant d’une suppression
ou transformation d’emploi ou d’une modification
du contrat de travail, consécutive à des difficultés
économiques, à des mutations technologiques ou à
des restructurations internes.
3) Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif
économique, l’employeur qui envisage un tel licen-
ciement doit réunir les délégués du personnel s’il
en existe et rechercher avec eux en présence de
l’inspecteur du travail du ressort, toutes les autres
possibilités telles que : la réduction des heures de
travail, le travail par roulement, le travail à temps
partiel, le chômage technique, le réaménagement
des primes, indemnités et avantages de toute na-
ture, voire la réduction des salaires.
4) A l’issue des négociations dont la durée ne doit
pas excéder trente jours francs et si un accord est
intervenu, un procès-verbal signé par les parties et
par l’inspecteur du travail précise les mesures rete-
nues et la durée de leur validité.
5) Dans le cas où un travailleur refuse par écrit,
d’accepter les mesures visées à l’alinéa précédent,
il est licencié avec paiement du préavis et s’il rem-
plit les conditions d’attribution, de l’indemnité de
licenciement.
6)
•
a) Lorsque les négociations prévues ci-dessus
n’ont pas pu aboutir à un accord ou si, malgré
les mesures envisagées, certains licenciements
s’avèrent nécessaires, l’employeur doit établir
l’ordre des licenciements en tenant compte des
aptitudes professionnelles, de l’ancienneté
dans l’entreprise et des charges familiales des
travailleurs. Dans tous les cas, l’ordre des li-
cenciements doit tenir compte en priorité des
aptitudes professionnelles.
•
b) En vue de recueillir leurs avis et sugges-
tions, l’employeur doit communiquer par écrit
aux délégués du personnel, la liste des travail-
leurs qu’il se propose de licencier en précisant
les critères de choix retenus.
•
c) Les délégués du personnel doivent faire par-
venir leur réponse écrite dans un délai de huit
jours francs maximum.
•
d) La communication de l’employeur et la ré-
ponse des délégués du personnel sont transmi-
ses sans délai au ministre chargé du Travail
pour arbitrage.
7) Les délégués du personnel ne peuvent être licen-
ciés que si leur emploi est supprimé et après autori-
sation de l’inspecteur du travail du ressort.
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Code du travail
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8) En cas de contestation sur le motif ou l’ordre des
licenciements, la charge de la preuve incombe à
l’employeur.
9) Le travailleur licencié bénéficie, à égalité
d’aptitude professionnelle, d’une priorité pendant
deux ans dans la même entreprise.
10) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris
après avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalités d’application du pré-
sent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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