1) Toute rupture abusive du contrat peut
donner lieu à des dommages-intérêts. Sont notam-
ment considérés comme effectués abusivement les
licenciements motivés par les opinions du travail-
leur, son appartenance ou sa non-appartenance à un
syndicat.
2) La juridiction compétente peut constater l’abus
par une enquête sur les causes et les circonstances
de la rupture du contrat et le jugement doit men-
tionner expressément le motif allégué par la partie
qui a rompu le contrat.
3) Dans tous cas de licenciement, il appartient à
l’employeur d’apporter la preuve du caractère légi-
time du motif qu’il allègue.
4) Le montant des dommages-intérêts est fixé
compte-tenu, en général, de tous les éléments qui
peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue
du préjudice causé et notamment :
•
a) lorsque la responsabilité incombe au travail-
leur, de son niveau de qualification et de
l’emploi occupé ;
•
b) lorsque la responsabilité incombe à
l’employeur, de la nature des services engagés,
de l’ancienneté des services, de l’âge du tra-
vailleur et des droits à quelque titre que ce soit.
Toutefois, le montant des dommages-intérêts, sans
excéder un mois de salaire par année d’ancienneté
dans l’entreprise, ne peut être inférieur à trois mois
de salaire.
5) En cas de licenciement légitime d’un travailleur
survenu sans observation par l’employeur des for-
malités prévues, le montant des dommages-intérêts
ne peut excéder un mois de salaire.
6) Le salaire à prendre en considération aux alinéas
précédents est le salaire moyen mensuel brut des
douze derniers mois d’activité du travailleur.
7) Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec
l’indemnité pour non-observation du préavis, ni
avec l’indemnité de licenciement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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