Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 39

1) Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. Sont notam- ment considérés comme effectués abusivement les licenciements motivés par les opinions du travail- leur, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat. 2) La juridiction compétente peut constater l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit men- tionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat. 3) Dans tous cas de licenciement, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du caractère légi- time du motif qu’il allègue. 4) Le montant des dommages-intérêts est fixé compte-tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : • a) lorsque la responsabilité incombe au travail- leur, de son niveau de qualification et de l’emploi occupé ; • b) lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du tra- vailleur et des droits à quelque titre que ce soit. Toutefois, le montant des dommages-intérêts, sans excéder un mois de salaire par année d’ancienneté dans l’entreprise, ne peut être inférieur à trois mois de salaire. 5) En cas de licenciement légitime d’un travailleur survenu sans observation par l’employeur des for- malités prévues, le montant des dommages-intérêts ne peut excéder un mois de salaire. 6) Le salaire à prendre en considération aux alinéas précédents est le salaire moyen mensuel brut des douze derniers mois d’activité du travailleur. 7) Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l’indemnité pour non-observation du préavis, ni avec l’indemnité de licenciement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 9

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SECTION 39

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article 39 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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