Lex Cameroun

Code du travail › Title 10

ARTICLE 167 — Sont punis d’une amende de 100.000 à

1.000.000 de francs : • les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1, 51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et 3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus. • les auteurs de fausses déclarations relatives aux statuts et aux noms et qualités de membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat ; • l’usurpateur du titre de membre chargé de l’administration ou de la direction d’un syndi- cat ; • les auteurs d’infractions aux dispositions du décret prévu à l’article 62 alinéa 1 ci-dessus. • les auteurs d’infractions aux dispositions des conventions collectives ayant fait l’objet d’un décret d’extension en matière de salaire, pri- mes, indemnités et de tous avantages évalua- bles en espèces. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 30/31
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 29

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SECTION 167

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article 167 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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