ARTICLE 167 — Sont punis d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs :
•
les auteurs d’infractions aux dispositions des
articles 29, 30 alinéa 1, 40, 41, 44, 50 alinéa 1,
51, 62, 64, 86, 87, alinéa 2, 88, 89, 90, 92, 93,
97, 98 alinéa 1, 99, 100, 101, 112 alinéas 2 et
3, 114 alinéa 1, 115 et 116 ci-dessus.
•
les auteurs de fausses déclarations relatives aux
statuts et aux noms et qualités de membres
chargés de l’administration ou de la direction
d’un syndicat ;
•
l’usurpateur du titre de membre chargé de
l’administration ou de la direction d’un syndi-
cat ;
•
les auteurs d’infractions aux dispositions du
décret prévu à l’article 62 alinéa 1 ci-dessus.
•
les auteurs d’infractions aux dispositions des
conventions collectives ayant fait l’objet d’un
décret d’extension en matière de salaire, pri-
mes, indemnités et de tous avantages évalua-
bles en espèces.
www.Droit-Afrique.com
Cameroun
Code du travail
30/31
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 29
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 167 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.