Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 19

(1) La Commission de Passation des Marchés se réunit sur convocation de son Président qui veille à son bon fonctionnement. A ce titre, le Président: propose un ordre du jour à adopter en séance fixe les jour, heure et lieu de chaque séance ; co-signe les procès-verbaux avec le Secrétaire de la Commission établit un rapport d'activités trimestriel qu'il adresse au Ministère des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics; veille à la transmission par le Secrétaire, pour exploitation, conservation et archivage à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, et sous soixante-douze (72) heures dès la fin des travaux de la Commission de Passation des Marchés, de toute la documentation concernant les dossiers traités, notamment : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAl ? • les feuilles de présence ; SERVICE ou FICHIER lEGISLATIf ET REGLEM Al LEGISLATIVE AND SH,TUTORY AFFAIRS CARO I D SERV E • les procès-verbaux des Séances ; cg; 1:;nl6liOENFO • les rapports d'analyse des offres adoqr--....... == ====:::.:...1 • la note écrite des membres non-signataires du rapport d'analyse ou du rapport de synthèse, le cas échéant ; • les résultats de la délibération sur la proposition d'attribution de la sous­ commission d'analyse des offres • les requêtes des soumissionnaires et les réponses y afférentes, le cas échéant; • les copies des journaux contenant les publications des avis d'appel d'offres et additifs éventuels relatifs aux dossiers d'appel d'offres. (2) Les convocations et les dossiers à examiner par une Commission de Passation des Marchés doivent parvenir aux membres et à !'Observateur Indépendant dans un délai minimum de quarante-huit (48) heures avant la date de la réunion. 13 (3) Le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué transmet à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour conservation et archivage, les documents des marchés publics relevant de sa compétence, dans les délais maximaux suivants - quarante-huit (48) heures pour les avis d'appel d'offres, résultat d'attribution, marchés et avenants après leur signature - soixante-douze (72) heures pour tout autre document. (4) Le Président de la Commission de Passation des Marchés met à la disposition de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics un exemplaire de l'offre de chaque soumissionnaire paraphé par ses soins à l'issue de la séance d'ouverture des plis. (5) Le Président d'une Commission de Passation des Marchés peut inviter toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour à prendre part aux travaux de ladite Commission avec voix consultative.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 14

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SECTION 19

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article 19 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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