(1)Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de
besoin, faire l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable.
(2) La tentative de règlement à l'amiable prévue à l'alinéa 1 ci-dessus
reste sans incidence sur la procédure de règlement de droit commun si elle n'a pas
abouti, sauf dérogation découlant des accords ou conventions de prêt ou d'autres
conventions internationales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
Page source 91