(1) La Commission de Passation des Marchés ne peut valablement
délibérer qu'en présence de son Président, de deux (02) membres au moins, du
Secrétaire et de !'Observateur lndépendi;lnt, le cas échéant.
(2) Au cas où !'Observateur Indépendant ne répond pas à une
convocation dûment formulée dans les délais réglementaires, la Commission de
Passation des Marchés peut valablement siéger.
(3) Les résolutions des Commissions de Passation des Marchés sont
prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du
Président est prépondérante.
(4) Le quorum n'est pas requis lorsqu'une Commission de Passation des
Marchés siège pour l'ouverture des plis. Toutefois, à cette étape, la présence du
Président et du Secrétaire de la Commission est-exigée.
(5) Le dossier est présenté en Commission de Passation des Marchés
par un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, ayant une
bonne connaissance du projet.
(6) Lors de l'examen du rapport d'analyse, le dossier est présenté par le
Président de la sous-commission d'analyse ou par un membre de ladite sous
commission dûment mandaté par le Président.
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PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICMIEA LEGISLATIF ET RE6l
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(3) Les Présidents doivent en outre être choisis, autant que faire se
peut, en fonction de leur lieu de résidence.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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