(1) La composition de la Commission Interne ou de la Commission
Spéciale de Passation des Marchés est constatée par décision du Maître d'Ouvrage ou
du Maître d'ouvrage Délégué, selon le cas.
(2) La composition de la Commission Régionale ou Départementale de
Passation des Marchés est constatée par Décision du Gouverneur de la Région ou du
Préfet du Département, selon le cas.
(3) L'acte de constatation de la composition de la Commission de
Passation des Marchés est transmis au Ministère chargé des marchés publics et à
l'organisme chargé de la régulation des marchés par le Maître d'Ouvrage, le Maître
d'ouvrage Délégué, le Gouverneur de la Région ou le Préfet du Département concerné,
selon le cas.
SOUS-SECTION Ill
DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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