Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 13

(1) Les Commissions Départementales des Marchés sont composées de la manière suivante: un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Préfet du Département ; un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics un (01) représentant du Ministère chargé des finances un (01) représentant du Miriistère chargé des investissements publics ; un (01) Secrétaire désigné par le Préfet du Département. (2) Un (01) représentant du Maître d'Ouvrage pour les marchés relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées ne disposant pas de Commission de Passation des Marchés, ou du Maître d'Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau départemental, assiste aux travaux de la Commission Départementale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 11

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SECTION 13

Sommaire

article 13 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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