(1) Les Commissions Départementales des Marchés sont composées de
la manière suivante:
un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics, sur
proposition du Préfet du Département ;
un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics
un (01) représentant du Ministère chargé des finances
un (01) représentant du Miriistère chargé des investissements publics ;
un (01) Secrétaire désigné par le Préfet du Département.
(2) Un (01) représentant du Maître d'Ouvrage pour les marchés
relevant des Collectivités Territoriales Décentralisées ne disposant pas de Commission
de Passation des Marchés, ou du Maître d'Ouvrage Délégué pour les marchés relevant
des crédits délégués au niveau départemental, assiste aux travaux de la Commission
Départementale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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