(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont
composées de la manière suivante
un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics, sur
proposition du Gouverneur de Région ;
un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ;
un (01) représentant du Ministère chargé des finances ;
un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ;
un (01) Secrétaire désigné par le Gouverneur de Région.
(2) Un (01) représentant du Maître d'Ouvrage Délégué pour les
marchés relevant des crédits délégués au niveau régional assiste aux travaux de la
Commission Régionale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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