Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte, mais le
dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectifications sera transcrit sur les registres de
l'officier de l'état civil aussitôt qu'il lui aura été remis ; mention en sera faite en marge de l'acte réformé
et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et
intérêts contre le dépositaire des registres qui l'aurait délivré.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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