Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 454

Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre de l'ordonnance ou du jugement, il pourra, dans les deux mois depuis le prononcé, se pourvoir devant la Cour d'Appel en présentant au premier président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 53

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article 454 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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