Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il
croirait avoir à se plaindre de l'ordonnance ou du jugement, il pourra, dans les deux mois depuis le
prononcé, se pourvoir devant la Cour d'Appel en présentant au premier président une requête sur
laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 53
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.