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Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 453

Celui qui voudra faire rectifier un acte de l'état civil présentera requête au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue qui statuera par ordonnance ou enverra l'affaire devant le Tribunal. Minute de l'ordonnance sera déposée au greffe. Lorsque le Président aura renvoyé l'affaire devant le Tribunal, il sera statué sur les conclusions du ministère public. Les Juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d'avocat-défenseur, si les parties sont en instance.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 53

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article 453 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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