Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 451

Les Greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 53

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 451 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte