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Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 444

Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 52

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article 444 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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